360R28. Pour l’application du présent article et du paragraphe b des articles 360R24 et 360R27, les règles suivantes s’appliquent:a) un contribuable qui a un lien de dépendance avec un membre d’une société de personnes est réputé avoir un lien de dépendance avec la société de personnes;
b) une société de personnes dont un membre a un lien de dépendance avec un membre d’une autre société de personnes est réputée avoir un lien de dépendance avec l’autre société de personnes;
c) un contribuable qui est membre ou qui est réputé, en vertu du présent paragraphe, membre d’une société de personnes elle-même membre d’une autre société de personnes, est réputé membre de cette autre société de personnes;
d) la fourniture d’un service à un contribuable ne comprend pas la fourniture d’un service par un particulier en sa qualité d’employé du contribuable.